M-35.1, r. 38 - Règlement sur les contingents des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent

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19. Le producteur doit fournir au moins 80% de son contingent par essence ou groupe d’essences pour chaque période. À défaut, le Syndicat réduit de 20% le contingent auquel il aurait droit pour la période suivante.
Décision 4425, a. 19.